33. Sous réserve de l’article 32, la Commission des transports du Québec peut délivrer un permis de transport en commun pour desservir, à compter du 1er janvier 1985, le territoire d’une municipalité qui ne fait pas partie d’un conseil ou qui n’a pas contracté avec un transporteur et qui n’est pas desservie par un organisme public de transport en commun.